Le Conseil d’État vient de confirmer que le droit au remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche (CIR) dont bénéficient les PME constitue une simple faculté.
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Les entreprises qui réalisent des opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal, en principe, à 30 % de la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 M€ (5 % au-delà). Les opérations d’innovation effectuées par les PME peuvent ouvrir droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal, en principe, à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an.
En pratique, le crédit d’impôt recherche (CIR), de même que le crédit d’impôt innovation (CII), est normalement imputé, sans limitation, sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’entreprise au titre de l’année de réalisation des dépenses considérées. L’excédent de crédit d’impôt qui n’a pas pu être imputé constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise. Créance qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction non utilisée à l’issue de cette période totale de 4 ans étant remboursée, sur demande. Toutefois, certaines entreprises peuvent bénéficier du remboursement immédiat de leur créance de CIR, notamment les PME (effectif < 250 salariés et chiffre d’affaires < 50 M€ ou total du bilan < 43 M€).
À noter : peuvent également demander cette restitution immédiate les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
À ce titre, la question s’est posée de savoir si ce droit au remboursement immédiat revêt un caractère obligatoire ?
Non, vient de confirmer le Conseil d’État. Selon les juges, une PME a le choix et peut donc soit solliciter le remboursement immédiat de sa créance de CIR, soit demander le remboursement à l’expiration de la période d’imputation de 4 ans, comme les autres entreprises.
Le Conseil d’État a également considéré que la demande de remboursement d’un CIR, qu’elle soit immédiate ou différée, constitue une réclamation fiscale. Cette dernière doit donc, pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, être présentée au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit la date limite de dépôt du relevé de solde de l’impôt dû au titre de l’année de naissance de la créance (remboursement immédiat) ou au titre du 3e exercice (remboursement différé).
Ainsi, lorsqu’une entreprise clôture son exercice au 31 décembre, elle peut déposer, au titre de l’année N, une demande de remboursement immédiat à compter du 15 mai N+1 et jusqu’au 31 décembre N+3 ou une demande de remboursement différé à compter du 15 mai N+4 et jusqu’au 31 décembre N+6. Autrement dit, elle peut bénéficier de deux délais de réclamation.
Conseil d’État, 2 juin 2026, n° 506731